Étape 2: Vérification du respect des critères du programme
Lors de l’élaboration de leur projet et avant de demander un financement de l’UE, les participants doivent s’assurer qu’eux-mêmes et leur projet respectent les critères d’admissibilité, d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution.
Critères d’admissibilité
Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de présentation indiquée dans l’appel.
Les candidatures doivent être lisibles et accessibles.
Les candidatures doivent être complètes et contenir toutes les parties et les annexes obligatoires. Seules les erreurs matérielles peuvent être corrigées après la date limite de soumission à la demande de l’agence de gestion dans des cas dûment justifiés.
Pour les actions gérées par l’Agence exécutive, les demandes doivent être soumises par voie électronique par l’intermédiaire du portail de l’UE pour les financements et les appels d’offres. Les candidatures (y compris les annexes et les pièces justificatives) doivent être présentées au moyen des formulaires fournis dans le système de soumission.
Les propositions doivent être complètes et contenir toutes les informations demandées ainsi que toutes les annexes et pièces justificatives requises:
- Formulaire de demande, partie A — contient des informations administratives sur les participants (futur coordinateur, bénéficiaires et entités affiliées) et le budget récapitulatif du projet (à remplir directement en ligne)
- Formulaire de demande, partie B — contient la description technique du projet (doit être téléchargé à partir du système de soumission des propositions du portail, complété puis assemblé et rechargé) et
- Partie C (à compléter en ligne directement, le cas échéant) comportant des informations supplémentaires liées au projet
Les candidatures (partie B) sont limitées à 40 pages pour les appels concernant des subventions de faible valeur (60 000 EUR ou moins), 120 pages pour les appels concernant des subventions de valeur élevée (4 000 000 EUR) et 70 pages pour tous les autres appels. Les actions suivantes font exception à cette règle: 40 pages pour «Renforcement des capacités en matière d’enseignement supérieur» et 70 pages pour l’action «masters conjoints Erasmus Mundus». Les évaluateurs ne tiendront pas compte des pages supplémentaires.
Pour les actions gérées par les agences nationales Erasmus+, les candidatures doivent être soumises par voie électronique au moyen des formulaires disponibles sur les sites web d’Erasmus+ et du Corps européen de solidarité.
Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité servent à déterminer si le candidat est autorisé à participer à un appel à propositions et à soumettre une proposition d’action. Ils s’appliquent aux candidats et aux activités/projets pour lesquels la subvention est demandée (par exemple, profil, nombre d’organisations participantes concernées, type de projet ou/et d’activités, durée des activités, profil et/ou nombre de participants concernés).
Pour être éligibles, le candidat et le projet doivent respecter l’ensemble des critères d’éligibilité liés à l’action au titre de laquelle la proposition est soumise. Un projet qui ne respecte pas les critères d’éligibilité au stade de la candidature sera rejeté sans autre évaluation. S’il apparaît au stade de la mise en œuvre du projet ou du rapport final que ces critères n’ont pas été satisfaits, les activités pourront être jugées inéligibles et faire l’objet d’un recouvrement en conséquence de la subvention européenne initialement allouée au projet.
Les critères d’éligibilité applicables à chacune des actions mises en œuvre par le biais du guide du programme Erasmus+ sont décrits dans la partie B de ce guide.
Critères d’exclusion
Conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier, en gestion directe et indirecte, le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:
- aux participants et destinataires;
- aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;
- à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 157, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 158, paragraphe 7;
- aux garants;
- aux parrains visés à l’article 26;
- aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6;
- aux personnes physiques visées à l’article 138, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c).
Cela est sans préjudice de l’article 157, paragraphe 7, et des règles énoncées dans les conventions de contribution, dans le cas de personnes ou d’entités recevant des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).
Conformément à l’article 138 du règlement financier, l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée ci-dessus de la participation aux procédures d’attribution au titre du programme Erasmus+ ou de l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:
- la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;
- il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;
- il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:
- présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;
- conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou entités en vue de fausser la concurrence,
- violation de droits de propriété intellectuelle,
- influence indue ou tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel en vue d’obtenir des fonds de l’Union en tirant profit, au moyen de fausses déclarations, d’un conflit d’intérêts impliquant un acteur financier ou une autre personne visé à l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier;
- tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;
- incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe ou activités similaires contraires aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lorsque cette faute a une incidence sur l’intégrité de la personne ou de l’entité qui porte atteinte ou risque concrètement de porter atteinte à l’exécution de l’engagement juridique;
- il a été établi par un jugement définitif que le demandeur est coupable de l’un des faits suivants:
- la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil1 et de l’article 1erde la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 19952 ;
- la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 19973 , ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil4 , ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;
- les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil5 ;
- le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil6 ;
- les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens des articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du</span> Conseil7 , ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 14 de ladite directive;
- le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées àl’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil8 ;
- e) la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:
- la résiliation anticipée d’un engagement juridique;
- l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou;
- ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes;
- il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil9 ;
- il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;
- il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);
- l’entité ou la personne s’est opposée, de manière intentionnelle et sans justification valable, à une enquête, à un contrôle ou à un audit effectué par un ordonnateur, son représentant ou un auditeur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes. On considère que la personne ou l’entité s’oppose à une enquête, à un contrôle ou à un audit lorsqu’elle mène des actions ayant pour but ou pour effet d’empêcher, d’entraver ou de retarder une activité nécessaire à la réalisation de l’enquête, du contrôle ou de l’audit. Ces actions consistent, en particulier, à refuser d’accorder l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre espace utilisé à des fins professionnelles, à dissimuler ou à refuser de divulguer des informations ou à communiquer des informations fausses.
En l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés aux points c) à i) ci-dessus, l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 143 du règlement financier.
Les faits et constatations visés ci-dessus comprennent notamment:
- les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;
- les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;
- les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
- les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.
L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du règlement financier, dans les cas suivants:
- une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier (voir également ci-dessus), ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées aux points c) à i) ci-dessus;
- une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 137, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au point a) ou b) ci-dessus;
- une personne physique essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées aux points c) à i) ci-dessus.
Dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 3, l’ordonnateur compétent peut exclure provisoirement une personne ou une entité sans recommandation de l’instance visée à l’article 143 du règlement financier, si la participation de cette personne ou de cette entité à une procédure d’attribution ou sa sélection pour l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. En pareille situation, l’ordonnateur compétent saisit immédiatement l’instance visée à l’article 145 du règlement financier et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l’instance.
L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:
- la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices, telles que prévues à l’article 138, paragraphe 10, du règlement financier, d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Cette faculté ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 138, paragraphe 1, point d);
- elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées à l’article 138, paragraphe 7, du règlement financier;
- une telle exclusion serait disproportionnée compte tenu des critères visés à l’article 138, paragraphe 3, du règlement financier.
Si l’action est mise en œuvre par un candidat qui possède des entités affiliées, celles-ci sont soumises aux mêmes critères d’exclusion que le candidat principal.
L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un candidat qui:
- se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 138;
- a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;
- a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.
L’agence nationale ou l’Agence exécutive peut publier sur son site web les informations suivantes relatives à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière imposée, dans les situations visées aux points c) à i) du paragraphe 1 ci-dessus:
- le nom de la personne ou de l’entité concernée;
- la situation d’exclusion;
- la durée de l’exclusion ou le montant de la sanction financière.
Ces critères d’exclusion s’appliquent aux candidats au titre de l’ensemble des actions du programme Erasmus+. Conformément à l’article 199, paragraphe 1, point b), du règlement financier, la demande de subvention doit comprendre une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 139, paragraphe 1, dudit règlement (Déclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci) et sur le respect des critères d’éligibilité (voir ci-dessus) et de sélection (voir ci-dessus). Dans le cas de propositions soumises au nom d’un consortium, les critères d’exclusion décrits ci-dessus s’appliquent à tous les membres participants associés au projet.
Conformément à l’article 137, paragraphe 4, et à l’article 140 du règlement financier, des sanctions financières peuvent être imposées à un bénéficiaire de fonds de l’UE avec lequel un engagement juridique a été pris et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i).
La Commission estime par ailleurs qu’aux fins de la mise en œuvre des actions couvertes par le guide du programme, les entités suivantes sont ou pourraient être en situation de conflit d’intérêts et ne peuvent ou ne pourraient dès lors y participer:
- les autorités nationales chargées de la supervision des agences nationales et de la mise en œuvre du programme Erasmus+ dans leur pays ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales d’un pays quelconque. Elles peuvent par contre demander à participer (en tant que candidates ou partenaires) à des actions gérées par l’Agence exécutive ou par la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B du guide);
- les agences nationales (seule activité de leur entité juridique) ou les départements d’entités juridiques assumant le rôle d’agences nationales qui s’occupent d’activités en dehors des compétences des agences nationales ne peuvent poser leur candidature ou participer à des actions mises en œuvre par l’intermédiaire de ce guide;
- les structures et réseaux identifiés ou désignés dans le programme Erasmus+ ou dans un programme de travail annuel quelconque de la Commission adopté pour la mise en œuvre du programme Erasmus+ en vue de recevoir de manière spécifique une contribution financière de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme Erasmus+, qui sont hébergés par l’entité juridique qui accueille également l’agence nationale, ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales Erasmus+ d’un pays quelconque. Ils peuvent par contre demander à participer (en tant que candidats ou partenaires) à des actions gérées par l’Agence exécutive ou la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B de ce guide); ils doivent pouvoir démontrer, avant de se voir octroyer une subvention ou un contrat, qu’ils ne sont pas dans une situation de conflit d’intérêts, soit parce qu’ils prennent des mesures de précaution, soit parce que leur organisation interne est telle qu’il y a une séparation claire des intérêts. Elles doivent par ailleurs identifier les coûts et recettes de chaque action ou activité pour laquelle des fonds de l’UE sont octroyés. La décision reconnaissant l’existence de garanties suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas en situation de conflit d’intérêts est prise par l’Agence exécutive ou la DG EAC auprès de laquelle ils soumettent leur candidature, sous son entière responsabilité;
- les entités juridiques accueillant les agences nationales Erasmus+ mais s’occupant d’autres activités relevant ou non des compétences du programme Erasmus+, ainsi que les entités affiliées à ces entités juridiques, ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales d’un pays quelconque. En principe, elles peuvent par contre demander à participer à des actions gérées par l’Agence exécutive ou par la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B de ce guide). Cependant, elles doivent pouvoir démontrer, avant de se voir octroyer une subvention ou un contrat, qu’elles ne sont pas dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de mesures de précaution prises par elles ou d’une organisation interne telle qu’il y a une séparation claire des intérêts (séparation comptable minimale, séparation des obligations en matière de rapports et de décisions, mesures pour empêcher tout accès à des informations privilégiées, par exemple). Elles doivent par ailleurs identifier les coûts et recettes de chaque action ou activité pour laquelle des fonds de l’UE sont octroyés. La décision reconnaissant qu’il existe des garanties suffisantes indiquant que ces entités ne sont pas en situation de conflit d’intérêts est prise par l’institution auprès de laquelle elles soumettent leur candidature, sous son entière responsabilité.
Mesures restrictives de l’UE
Des règles spéciales s’appliquent à certaines entités [par exemple, les entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’UE en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union</span> européenne10 (traité FUE)]. Ces entités ne peuvent participer à aucun titre, y compris en tant que bénéficiaires, entités affiliées, partenaires associés, sous-traitants ou bénéficiaires d’un soutien financier à des tiers (le cas échéant).
Critères de sélection
Les critères de sélection permettent à l’agence nationale ou à l’Agence exécutive d’évaluer la capacité financière et opérationnelle du candidat en vue de la mise en œuvre du projet proposé, sur la base des informations exigées dans le formulaire de candidature. Quel que soit le montant de la subvention demandée, l’agence compétente peut demander au candidat de fournir des documents et informations complémentaires conformément aux dispositions ci-dessous.
Capacité financière
La capacité financière signifie que le candidat dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant l’exercice subventionné, et pour participer à son financement.
La vérification de la capacité financière sera en principe effectuée pour tous les coordinateurs (y compris les bénéficiaires de projet uniques), sauf:
- les personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation;
- les organismes publics, y compris les organisations des États membres11 ;
- les organisations internationales;
- les personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu;
- les personnes morales publiques ainsi que les établissements et les organisations dans les domaines de l’éducation, de la formation et du sport qui ont perçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles à partir de sources publiques au cours des deux dernières années12 ;
- les organisations internationales;
- si le montant de la subvention demandée du projet ne dépasse pas 60 000 EUR.
Si nécessaire, cela peut aussi être fait pour les entités affiliées.
Dans le cas de demandes de subvention de l’UE ne dépassant pas 60 000 EUR et présentées par d’autres types d’entités que celles mentionnées ci-dessus, les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ont la capacité financière de mettre en œuvre le projet. Cette déclaration sur l’honneur constitue une section spécifique du formulaire de candidature. L’agence compétente peut demander au candidat de fournir des documents et informations complémentaires.
Dans le cas de demandes de subvention de l’UE dépassant 60 000 EUR et soumises par d’autres types d’entités que celles mentionnées ci-dessus, le candidat doit fournir, en plus de la déclaration sur l’honneur, les documents suivants, par l’intermédiaire du portail de l’UE pour les financements et les appels d’offres (registre des participants - onglet «Capacité financière») / système d’inscription des organisations:
- le compte de résultat du coordinateur;
- le bilan; et
- d’autres documents, si requis.
Pour plus d’informations sur les actions gérées par l’Agence exécutive, voir les «Règles relatives à la validation des entités juridiques, à la désignation du représentant désigné de l’entité juridique et à l’évaluation de la capacité financière»: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_fr.pdf
Lorsque la demande concerne des subventions à l’action pour un projet dont le montant dépasse 750 000 EUR, en plus de ce qui précède, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé peut être exigé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.
Pour les entités qui ne peuvent produire les documents ci-dessus parce qu’elles ont été créées récemment, des données financières estimées/une déclaration financière ou une déclaration d’assurance énonçant les risques financiers du candidat peu(ven)t remplacer les documents susmentionnés.
Le coordinateur doit charger ces documents sur le portail de l’UE pour les financements et les appels d’offres (registre des participants - onglet «Capacité financière»)/système d’inscription des organisations uniquement lorsqu’il est contacté par les services centraux de validation de l’UE via le registre des participants ou par l’agence nationale concernée, demandant au candidat de fournir les pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d’actions gérées directement par l’Agence exécutive, cette demande sera envoyée via le système de messagerie intégré dans le système concerné.
Dans le cas de propositions soumises au nom d’un consortium de partenaires, si l’agence nationale ou l’Agence exécutive a des doutes quant à la capacité financière du consortium, elle doit procéder à une évaluation des risques au titre de laquelle les mêmes documents que ceux indiqués ci-dessus peuvent être demandés à toutes les organisations participantes du consortium. Cela s’applique quel que soit le montant octroyé.
Si, au terme de l’analyse de ces documents, l’agence nationale ou l’Agence exécutive conclut que la capacité financière requise est faible, elle peut:
- demander des informations complémentaires;
- exiger un meilleur régime de responsabilité financière, c’est-à-dire une responsabilité conjointe et solidaire pour tous les cobénéficiaires ou une responsabilité conjointe et solidaire des entités affiliées;
- décider d’accorder le préfinancement de manière échelonnée;
- décider d’accorder un ou plusieurs préfinancements couverts par une garantie bancaire; ou
- décider de ne pas accorder de préfinancement.
Si la capacité financière est jugée insuffisante, la proposition correspondante est rejetée.
Capacité opérationnelle
La capacité opérationnelle signifie que le candidat possède les compétences et qualifications professionnelles nécessaires pour mener à bien le projet proposé, telles que des ressources suffisantes en termes de personnel qualifié, de qualifications spécifiques, d’expérience professionnelle et de références dans le domaine concerné, de matériel et d’équipement. L’évaluation de la capacité opérationnelle peut également être étendue au partenariat dans son ensemble, étant donné que la qualité de la mise en œuvre dépendra de la capacité de toutes les organisations partenaires. L’ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l’obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics, des organisations des États membres ou des organisations internationales.
Pour les candidatures soumises aux agences nationales:
Les candidats devront démontrer leur capacité opérationnelle grâce aux informations qu’ils renseigneront dans le formulaire de candidature, notamment:
- une présentation générale de l’organisation ou des organisations;
- les profils généraux (qualifications et expérience) du personnel responsable de la gestion et de la mise en œuvre du projet;
- une description de la composition du consortium (le cas échéant).
En outre, les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur certifiant leur capacité opérationnelle à mettre en œuvre le projet.
Si la subvention dépasse 60 000 EUR, les candidats doivent joindre à leur candidature:
- les CV des principales personnes prenant part au projet afin de démontrer leur expérience professionnelle;
- une liste de publications pertinentes des organisations participantes13 ;
- une liste exhaustive des projets et activités précédents et en cours réalisés et liés à ce domaine de politique ou à cette action spécifique.
En cas de doute14 , l’agence nationale peut également utiliser d’autres sources d’information, telles que les conclusions d’audits précédents, les retours d’information (y compris d’autres agences nationales) de la direction en ce qui concerne les projets précédents ou en cours, les rapports de visites de suivi ou les informations provenant du site web ou des profils de médias sociaux de l’organisation afin d’évaluer la capacité opérationnelle et l’aptitude à l’obtenir. L’agence nationale peut également demander des pièces justificatives et des informations complémentaires pour vérifier les informations figurant dans la candidature.
L’agence nationale peut demander et évaluer des informations similaires sur les organisations partenaires.
En outre, les demandeurs d’accréditation dans les domaines de l’éducation des adultes, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement scolaire et de la jeunesse doivent avoir au moins deux ans d’expérience dans la mise en œuvre des activités les rendant éligibles en tant que demandeurs d’accréditation. L’expérience acquise avant une fusion ou un changement structurel similaire d’entités publiques (par exemple, des établissements scolaires ou des centres d’éducation) sera prise en considération en tant qu’expérience pertinente.
Les coordinateurs de consortium de mobilité doivent être capables de coordonner le consortium conformément au plan Erasmus+ proposé, à l’objectif du consortium, à la répartition prévue des tâches et aux standards de qualité Erasmus+ (présentés sur le site web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a02-2020-quality-standards_fr.pdf).
Les conditions ci-dessus seront vérifiées sur la base de la demande (y compris les informations sur la participation antérieure du candidat au programme Erasmus+ 2014-2020 et 2021-2027) et des documents soumis dans le système d’inscription des organisations. Les candidats qui ne renseignent pas les informations demandées dans le formulaire de candidature ou qui ne fournissent pas en temps utile les informations complémentaires demandées par l’agence nationale peuvent être exclus.
Si la capacité opérationnelle est jugée insuffisante, la candidature est rejetée.
Pour les actions soumises à l’Agence exécutive:
La capacité opérationnelle sera évaluée parallèlement au critère d’attribution «Qualité», sur la base des compétences et de l’expérience des candidats et de leurs équipes de projet, y compris les ressources opérationnelles (humaines, techniques et autres).
Les candidats sont considérés comme ayant une capacité opérationnelle suffisante lorsque les exigences relatives à la capacité opérationnelle énoncées dans le présent appel à propositions sont satisfaites.
Les candidats devront démontrer leur capacité en fournissant les informations suivantes dans le formulaire de candidature (partie B):
- les profils généraux (qualifications et expériences) du personnel responsable de la gestion et de la mise en œuvre du projet;
- une description de la composition du consortium;
- une liste des projets financés par l’UE au cours des quatre dernières années.
L’agence nationale ou l’Agence exécutive peut demander des pièces justificatives supplémentaires pour vérifier les informations incluses dans la candidature.
Critères d’attribution
Les critères d’attribution permettent à l’agence nationale ou à l’Agence exécutive:
- d’évaluer la qualité des propositions de projet/d’accréditation soumises à la lumière des objectifs et des priorités fixés dans le cadre des actions clés du programme Erasmus+ et des résultats escomptés;
- d’octroyer des subventions/accréditations à des projets qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union;
- d’évaluer les demandes de subvention/d’accréditation.
Les propositions qui excèdent les seuils individuels et le seuil de qualité globale pourront bénéficier d’un financement, dans les limites du budget disponible pour l’appel. Les propositions restantes seront soit inscrites sur la liste de réserve ou déclarées non retenues.
Les critères d’attribution applicables à chacune des actions mises en œuvre par l’intermédiaire du guide du programme Erasmus+ sont décrits dans la partie B du présent guide.
- Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). ↩ back
- JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. ↩ back
- JO C 195 du 25.6.1997, p. 1. ↩ back
- Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). ↩ back
- Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42). ↩ back
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). ↩ back
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). ↩ back
- Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). ↩ back
- Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). ↩ back
- Veuillez noter que le Journal officiel de l’UE contient la liste officielle et, en cas de conflit, son contenu prévaut sur celui de la carte des sanctions de l’UE (https://www.sanctionsmap.eu). ↩ back
- Y compris les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur et les organisations dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport dont plus de 50 % des ressources annuelles provenaient de sources publiques au cours des deux dernières années; toutes ces entités doivent être considérées comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative requise pour mener les activités dans le cadre du programme. ↩ back
- Article 21, paragraphe 3, du règlement Erasmus+ (UE) 2021/817; les subventions de projets nationales, européennes ou autres ne sont pas considérées comme des fonds publics aux fins du contrôle de la capacité financière. ↩ back
- Cette exigence ne s’applique que si les organisations participantes ont produit des publications pertinentes pour le domaine de politique ou l’action spécifique. ↩ back
- Cette disposition s’applique pour tous les montants de subvention. ↩ back