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Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
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Étape 2: Vérification du respect des critères du programme

Lors de l’élaboration de leur projet et avant de demander un financement de l’UE, les participants doivent s’assurer qu’eux-mêmes et leur projet respectent les critères d’admissibilité, d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution.

Critères d’admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de présentation indiquée dans l’appel.

Les candidatures doivent être lisibles et accessibles.

Les candidatures doivent être complètes et contenir toutes les parties et les annexes obligatoires. Seules les erreurs matérielles peuvent être corrigées après la date limite de soumission à la demande de l’agence de gestion dans des cas dûment justifiés.

Pour les actions gérées par l’Agence exécutive, les demandes doivent être soumises par voie électronique par l’intermédiaire du système de soumission électronique du portail des financements et appels d’offres: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Les candidatures (y compris les annexes et les pièces justificatives) doivent être présentées au moyen des formulaires fournis dans le système de soumission.

Les propositions doivent être complètes et contenir toutes les informations demandées ainsi que toutes les annexes et pièces justificatives requises:

  • Formulaire de demande, partie A — contient des informations administratives sur les participants (futur coordinateur, bénéficiaires et entités affiliées) et le budget récapitulatif du projet (à remplir directement en ligne)
  • Formulaire de demande, partie B — contient la description technique du projet (doit être téléchargé à partir du système de soumission des propositions du portail, complété puis assemblé et rechargé)
  • Partie C (à compléter en ligne directement, le cas échéant) comportant des informations supplémentaires liées au projet

Les candidatures (partie B) sont limitées à 40 pages pour les appels concernant des subventions de faible valeur (60 000 EUR ou moins), 120 pages pour les appels concernant des subventions de valeur élevée (4 000 000 EUR) et 70 pages pour tous les autres appels. Les évaluateurs ne tiendront pas compte des pages supplémentaires.

Pour les actions gérées par les agences nationales Erasmus+, les candidatures doivent être soumises par voie électronique au moyen des formulaires disponibles sur le site web Erasmus+ et sur les sites web des agences nationales Erasmus+.

Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité servent à déterminer si le candidat est autorisé à participer à un appel à propositions et à soumettre une proposition d’action. Ils s’appliquent aux candidats et aux activités/projets pour lesquels la subvention est demandée (par exemple, profil et/ou nombre d’organisations participantes concernées, type de projet ou/et d’activités, période de mise en œuvre, profil ou nombre de participants concernés).

Pour être éligibles, le candidat et le projet doivent respecter l’ensemble des critères d’éligibilité liés à l’action au titre de laquelle la proposition est soumise. Un projet qui ne respecte pas les critères d’éligibilité au stade de la candidature sera rejeté sans autre évaluation. S’il apparaît au stade de la mise en œuvre du projet ou du rapport final que ces critères n’ont pas été satisfaits, les activités pourront être jugées inéligibles et faire l’objet d’un recouvrement en conséquence de la subvention européenne initialement allouée au projet.

Les critères d’éligibilité applicables à chacune des actions mises en œuvre par le biais du guide du programme Erasmus+ sont décrits dans la partie B de ce guide.

Critères d’exclusion

Un candidat sera exclu de toute participation aux appels à propositions dans le cadre du programme Erasmus+ s’il se trouve dans l’une des situations d’exclusion décrites ci-dessous, conformément aux articles 136 à 141 du règlement financier:

  1. le candidat est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations de l’Union ou nationales;
  2. un jugement définitif ou une décision administrative définitive a établi que le candidat a manqué à ses obligations en matière de paiement des taxes ou des cotisations de sécurité sociale conformément à la législation applicable;
  3. il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le candidat a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:
    1. présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution d’un marché ou d’une convention;
    2. conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou entités en vue de fausser la concurrence,
    3. violation de droits de propriété intellectuelle,
    4. tentative d’influencer la prise de décision de l’ordonnateur responsable au cours de la procédure d’attribution,
    5. tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;
  4. il a été établi par un jugement définitif que le candidat est coupable de l’un des faits suivants:
    1. la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil1  et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 19952 ;
    2. la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 19973 , ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil4 , ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;
    3. les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil5 ;
    4. le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil6 ;
    5. les infractions terroristes ou les infractions liées à des activités terroristes, ainsi que le fait d’inciter à commettre une infraction, de se rendre complice d’une infraction et de tenter de commettre une infraction, au sens des articles 3 et 14 et du titre III de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme;
    6. le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil7 ;
  5. le candidat a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un contrat ou d’une convention financés par le budget, qui a:
    1. conduit à la résiliation anticipée de ce contrat ou de cette subvention;
    2. conduit à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles, ou
    3. été découvert par un ordonnateur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes;
  6. il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le candidat a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil8 ;
  7. il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a créé une entité dans une autre juridiction avec l’intention de contourner des obligations fiscales, sociales ou toute autre obligation légale dans la juridiction de son siège social, de son administration centrale ou de son établissement principal;
  8. il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);
  9. en l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive, le candidat se trouve dans l’une des situations visées aux points c), d), f), g) et h) ci-dessus, notamment sur la base:
    1. des faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes effectués par le Parquet européen, pour les États membres participant à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectués sous la responsabilité de l’ordonnateur,
    2. de décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant de mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle,
    3. des faits visés dans les décisions de personnes et d’entités qui exécutent les fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),
    4. des informations transmises conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d), du règlement financier de l’UE par les entités qui exécutent les fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement financier de l’UE,
    5. de décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence,
    6. est informée, par tout moyen, qu’elle fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), soit parce qu’elle a eu la possibilité de présenter ses observations sur des faits la concernant par l’OLAF, soit parce qu’elle a fait l’objet de contrôles sur place par l’OLAF au cours d’une enquête, soit parce qu’elle a été informée de l’ouverture ou de la clôture d’une enquête de l’OLAF la concernant ou de tout autre élément s’y rapportant.
  10. un candidat visé à l’article 135, paragraphe 2, lorsque:
    1. une personne physique ou morale étant membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du candidat visé à l’article 135, paragraphe 2, ou disposant d’un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce candidat, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées aux points c) à h) ci-dessus,
    2. une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes du candidat visé à l’article 135, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au point a) ou b) ci-dessus,
    3. une personne physique essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées aux points c) à h) ci-dessus.

Si un candidat se trouve dans l’une des situations d’exclusion mentionnées ci-dessus, il doit indiquer les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation d’exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Ces mesures peuvent être prises par exemple au niveau technique ou dans les domaines de l’organisation et du personnel afin d’éviter la répétition d’une telle situation; elles peuvent aussi inclure la réparation des dommages ou le paiement d’amendes. Ceci ne s’applique pas aux situations visées au point d) de la présente section.

Dans les situations visées aux points c) à h) ci-dessus, en l’absence d’un jugement définitif ou, le cas échéant, d’une décision administrative définitive, l’agence nationale ou l’Agence exécutive peut exclure provisoirement un candidat de la participation à un appel à propositions.

Si l’action est mise en œuvre par un candidat qui possède des entités affiliées, celles-ci sont soumises aux mêmes critères d’exclusion que le candidat principal.

Un candidat peut être exclu d’une procédure d’attribution si l’une des déclarations ou informations fournies comme condition de participation à la procédure se révèle être fausse.

L’agence nationale ou l’Agence exécutive peut publier sur son site web les informations suivantes relatives à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière imposée, dans les situations visées aux points c) à h) de la section ci-dessus:

  1. a) le nom du candidat concerné;
  2. b) la situation d’exclusion;
  3. c) la durée de l’exclusion ou le montant de la sanction financière.

Ces critères d’exclusion s’appliquent aux candidats au titre de l’ensemble des actions du programme Erasmus+. Pour certifier qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations mentionnées ci-dessus, les candidats à une subvention de l’UE doivent produire une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration sur l’honneur constitue une section spécifique ou une annexe du formulaire de candidature.

En cas de propositions soumises pour le compte d’un consortium, les critères d’exclusion énoncés ci-avant s’appliquent à l’ensemble des membres participants associés au projet.

Conformément à l’article 135, paragraphe 4, et à l’article 138 du règlement financier, des sanctions financières peuvent être imposées à un bénéficiaire de fonds de l’UE avec lequel un contrat ou une convention ont été conclus et qui a gravement manqué aux principales obligations dans l’exécution d’un contrat ou d’une convention financés par l’UE.

La Commission estime par ailleurs qu’aux fins de la mise en œuvre des actions couvertes par le guide du programme, les entités suivantes sont ou pourraient être en situation de conflit d’intérêts et ne peuvent ou ne pourraient dès lors y participer:

  • les autorités nationales chargées de la supervision des agences nationales et de la mise en œuvre du programme Erasmus+ dans leur pays ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales d’un pays quelconque. Elles peuvent par contre demander à participer (en tant que candidates ou partenaires) à des actions gérées par l’Agence exécutive ou par la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B du guide);
  • les agences nationales (seule activité de leur entité juridique) ou les départements d’entités juridiques assumant le rôle d’agences nationales qui s’occupent d’activités en dehors des compétences des agences nationales ne peuvent poser leur candidature ou participer à des actions mises en œuvre par l’intermédiaire de ce guide;
  • les structures et réseaux identifiés ou désignés dans le programme Erasmus+ ou dans un programme de travail annuel quelconque de la Commission adopté pour la mise en œuvre du programme Erasmus+ en vue de recevoir de manière spécifique une contribution financière de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme Erasmus+, qui sont hébergés par l’entité juridique qui accueille également l’agence nationale, ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales Erasmus+ d’un pays quelconque. Ils peuvent par contre demander à participer (en tant que candidats ou partenaires) à des actions gérées par l’Agence exécutive ou la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B de ce guide); ils doivent pouvoir démontrer, avant de se voir octroyer une subvention ou un contrat, qu’ils ne sont pas dans une situation de conflit d’intérêts, soit parce qu’ils prennent des mesures de précaution, soit parce que leur organisation interne est telle qu’il y a une séparation claire des intérêts. Elles doivent par ailleurs identifier les coûts et recettes de chaque action ou activité pour laquelle des fonds de l’UE sont octroyés. La décision reconnaissant l’existence de garanties suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas en situation de conflit d’intérêts est prise par l’Agence exécutive ou la DG EAC auprès de laquelle ils soumettent leur candidature, sous son entière responsabilité;
  • les entités juridiques accueillant les agences nationales Erasmus+ mais s’occupant d’autres activités relevant ou non des compétences du programme Erasmus+, ainsi que les entités affiliées à ces entités juridiques, ne peuvent pas poser leur candidature ou participer à des actions gérées par les agences nationales d’un pays quelconque. En principe, elles peuvent par contre demander à participer à des actions gérées par l’Agence exécutive ou par la DG EAC, sauf si une telle participation est explicitement exclue pour l’action en question (ainsi qu’indiqué dans la partie B de ce guide). Cependant, elles doivent pouvoir démontrer, avant de se voir octroyer une subvention ou un contrat, qu’elles ne sont pas dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de mesures de précaution prises par elles ou d’une organisation interne telle qu’il y a une séparation claire des intérêts (séparation comptable minimale, séparation des obligations en matière de rapports et de décisions, mesures pour empêcher tout accès à des informations privilégiées, par exemple). Elles doivent par ailleurs identifier les coûts et recettes de chaque action ou activité pour laquelle des fonds de l’UE sont octroyés. La décision reconnaissant qu’il existe des garanties suffisantes indiquant que ces entités ne sont pas en situation de conflit d’intérêts est prise par l’institution auprès de laquelle elles soumettent leur candidature, sous son entière responsabilité.

Critères de sélection

Les critères de sélection permettent à l’agence nationale ou à l’Agence exécutive d’évaluer la capacité financière et opérationnelle du candidat en vue de la mise en œuvre du projet proposé.

Capacité financière

La capacité financière signifie que le candidat dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de mise en œuvre du projet ou pendant l’exercice subventionné, et pour participer à son financement.

La vérification de la capacité financière sera en principe effectuée pour tous les coordinateurs (y compris les bénéficiaires de projet uniques), sauf:

  • les organismes publics, y compris les organisations des États membres et9
  • les personnes morales publiques ainsi que les établissements et les organisations dans les domaines de l’éducation, de la formation et du sport qui ont perçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles à partir de sources publiques au cours des deux dernières années10 ;
  • les organisations internationales;
  • si le montant de la subvention demandée du projet ne dépasse pas 60 000 EUR.

Si nécessaire, cela peut aussi être fait pour les entités affiliées.

Dans le cas de demandes de subvention de l’UE ne dépassant pas 60 000 EUR et présentées par d’autres types d’entités que celles mentionnées ci-dessus, les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ont la capacité financière de mettre en œuvre le projet. Cette déclaration sur l’honneur constitue une section spécifique du formulaire de candidature.

Dans le cas de demandes de subvention de l’UE dépassant 60 000 EUR et soumises par d’autres types d’entités que celles mentionnées ci-dessus, le candidat doit fournir, en plus de la déclaration sur l’honneur, les documents suivants, par le biais du portail des financements et appels d’offres (registre des participants - onglet «Capacité financière»)  / système d’inscription des organisations:

  • le compte de résultat du coordinateur;
  • le bilan;
  • d’autres documents, si requis.

Pour plus d’informations sur les actions gérées par l’Agence exécutive, voir les «Règles relatives à la validation des entités juridiques, à la désignation du représentant désigné de l’entité juridique et à l’évaluation de la capacité financière»: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_fr.pdf

Lorsque la candidature concerne des subventions à l’action pour un projet dont le montant dépasse 750 000 EUR, outre ce qui précède, un rapport d’audit produit par un auditeur externe approuvé peut être demandé. Ce rapport doit certifier les comptes du dernier exercice disponible.

Pour les entités qui ne peuvent produire les documents ci-dessus parce qu’elles ont été créées récemment, des données financières estimées/une déclaration financière ou une déclaration d’assurance énonçant les risques financiers du candidat peu(ven)t remplacer les documents susmentionnés.

Le coordinateur doit charger ces documents sur le portail des financement et appels d’offres (registre des participants - onglet «Capacité financière»)/système d’inscription des organisations uniquement lorsqu’il est contacté par les services centraux de validation de l’UE via le registre des participants ou par l’agence nationale concernée, demandant au candidat de fournir les pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d’actions gérées directement par l’Agence exécutive, auprès de laquelle les demandes doivent être introduites, cette demande sera envoyée via le système de messagerie intégré dans le système concerné.

Dans le cas de propositions soumises au nom d’un consortium de partenaires, si l’agence nationale ou l’Agence exécutive a des doutes quant à la capacité financière du consortium, elle doit procéder à une évaluation des risques au titre de laquelle les mêmes documents que ceux indiqués ci-dessus peuvent être demandés à toutes les organisations participantes du consortium. Cela s’applique quel que soit le montant octroyé.

Si, au terme de l’analyse de ces documents, l’agence nationale ou l’Agence exécutive conclut que la capacité financière requise est faible, elle peut:

  • demander des informations complémentaires;
  • exiger un meilleur régime de responsabilité financière, c’est-à-dire une responsabilité conjointe et solidaire pour tous les cobénéficiaires ou une responsabilité conjointe et solidaire des entités affiliées;
  • décider d’accorder le préfinancement de manière échelonnée;
  • décider d’accorder un ou plusieurs préfinancements couverts par une garantie bancaire; ou
  • décider de ne pas accorder de préfinancement.

Si la capacité financière est jugée insuffisante, la proposition correspondante est rejetée.

Capacité opérationnelle

La capacité opérationnelle signifie que le candidat possède les qualifications et compétences professionnelles requises pour mener à bien le projet proposé. Les candidats doivent posséder les compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien le projet proposé, telles que des ressources suffisantes en termes de personnel qualifié, de qualifications spécifiques, d’expérience professionnelle et de références dans le domaine concerné, de matériel et d’équipement. L’évaluation de la capacité opérationnelle peut également être étendue au partenariat dans son ensemble, étant donné que la qualité de la mise en œuvre dépendra de la capacité de toutes les organisations partenaires. L’ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l’obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics, des organisations des États membres ou des organisations internationales.

Pour les candidatures soumises aux agences nationales:

Les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur certifiant leur capacité opérationnelle à mettre en œuvre le projet. En outre, si le formulaire de candidature l’exige et si la subvention dépasse 60 000 EUR, les candidats doivent fournir le CV des principales personnes prenant part au projet afin de démontrer leur expérience professionnelle, voire d’autres documents justificatifs tels que:

  • une liste de publications pertinentes de l’équipe principale;
  • une liste exhaustive des projets et activités précédents réalisés et liés à ce domaine de politique ou à cette action spécifique. Des informations similaires sur les organisations partenaires peuvent également être demandées à l’agence nationale.

En outre, les demandeurs d’accréditation dans les domaines de l’éducation des adultes, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement scolaire et de la jeunesse doivent avoir au moins deux ans d’expérience dans la mise en œuvre des activités les rendant éligibles en tant que demandeurs d’accréditation. L’expérience acquise avant une fusion ou un changement structurel similaire d’entités publiques (par exemple, des établissements scolaires ou des centres d’éducation) sera prise en considération en tant qu’expérience pertinente.

Pour les coordinateurs de consortium de mobilité: ils doivent être capables de coordonner le consortium conformément au plan Erasmus proposé, à l’objectif du consortium, à la répartition prévue des tâches et aux standards de qualité Erasmus (présentés sur le site web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Les conditions ci-dessus seront vérifiées sur la base de la demande (y compris les informations sur la participation antérieure du candidat au programme Erasmus+ 2014-2020 et 2021-2027) et des documents soumis dans le système d’inscription des organisations. Les candidats qui ne fournissent pas les informations demandées dans le formulaire de demande peuvent être exclus sur cette base.

Si la capacité opérationnelle est jugée insuffisante, la proposition correspondante est rejetée.

Pour les actions soumises à l’Agence exécutive:

La capacité opérationnelle sera évaluée parallèlement au critère d’attribution «Qualité», sur la base des compétences et de l’expérience des candidats et de leurs équipes de projet, y compris les ressources opérationnelles (humaines, techniques et autres).

Les candidats sont considérés comme ayant une capacité opérationnelle suffisante lorsque les exigences relatives à la capacité opérationnelle énoncées dans l’appel à propositions sont satisfaites.

Les candidats devront démontrer leur capacité en fournissant les informations suivantes dans le formulaire de candidature (partie B):

  • les profils généraux (qualifications et expériences) du personnel responsable de la gestion et de la mise en œuvre du projet;
  • une description de la composition du consortium;
  • une liste des projets financés par l’UE au cours des quatre dernières années.

L’agence nationale ou l’Agence exécutive peut demander des pièces justificatives supplémentaires pour vérifier les informations incluses dans la candidature.

Critères d’attribution

Les critères d’attribution permettent à l’agence nationale ou l’Agence exécutive d’évaluer la qualité des propositions de projet soumises dans le cadre des actions clés du programme Erasmus+.

Les propositions qui excèdent les seuils individuels et le seuil de qualité globale pourront bénéficier d’un financement, dans les limites du budget disponible pour l’appel. Les propositions restantes seront soit inscrites sur la liste de réserve ou déclarées non retenues.

Les critères d’attribution applicables à chacune des actions mises en œuvre par l’intermédiaire du guide du programme Erasmus+ sont décrits dans la partie B du présent guide.

  • 1 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). ↩ back
  • 2 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. ↩ back
  • 3 JO C 195 du 25.6.1997, p. 1. ↩ back
  • 4 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). ↩ back
  • 5 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42). ↩ back
  • 6 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). ↩ back
  • 7 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). ↩ back
  • 8 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). ↩ back
  • 9 Y compris les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur et les organisations dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport dont plus de 50 % des ressources annuelles provenaient de sources publiques au cours des deux dernières années; toutes ces entités doivent être considérées comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative requise pour mener les activités dans le cadre du programme. ↩ back
  • 10 Article 21, paragraphe 3, du règlement Erasmus; les subventions nationales, européennes ou autres ne sont pas considérées comme des fonds publics aux fins du contrôle de la capacité financière. ↩ back